Article R262-68-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Le manquement mentionné au 3° du II de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné : 1° Par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à trois mois ; 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois. Si, au terme d'une période de suppression totale de l'allocation de quatre mois, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
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