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Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R263-9 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon