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Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours. II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 juin 2016 au 28 décembre 2023

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Article R221-14 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon