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Version en vigueur du 27 juin 2016 au 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente ou qui font l'objet d'un accueil provisoire d'urgence. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours. II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.
    Nouvelle version :

    I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et Suppression : sontAjout : qui Suppression : présentsAjout : étaient Suppression : auAjout : pris Suppression : seinAjout : en Suppression : duAjout : charge Ajout : par le service d'aide sociale à l'enfance Ajout : ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédenteAjout : , Ajout : ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou Ajout : définitivement de la protection de leur famille qui Suppression : fontAjout : étaient Suppression : l'objetAjout : pris Suppression : d'unAjout : en Suppression : accueilAjout : charge Suppression : provisoireAjout : par Suppression : d'urgenceAjout : le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours. II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs Suppression : présentsAjout : et Ajout : de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.