Aller au contenu principal

Article R225-12

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes : 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ; 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ; 3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18 . La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 août 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R225-12 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon