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Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 août 2023
Version en vigueur depuis le 16 août 2023
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes : 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ; 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ; 3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18 . La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".
    Nouvelle version :

    Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption Suppression : ou le placement en vue d'adoption de mineurs Suppression : deAjout : résidant Suppression : quinzeAjout : habituellement Suppression : ansAjout : à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes : 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ; 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption Ajout : internationale ; 3° Accompagnement de la familleAjout : , Ajout : dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18 . La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".