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Sous-section 1 : Missions des organismes

Code de l'action sociale et des familles · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R225-12

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes : 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ; 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ; 3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18 . La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

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  1. Version en vigueur depuis le 16 août 2023
  2. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 août 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Article R225-13

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure : 1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ; 2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ; 3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 août 2023
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023
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