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Article R262-45

Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est supprimée à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer. Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 .

Versions6

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-45 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon