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Article R225-8

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément. Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2006 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 août 2006

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Article R225-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon