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Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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Article R227-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon