Aller au contenu principal

Article R225-39

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures d'adoptions internationales qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation. Le ministre chargé des affaires étrangères informe le président du conseil départemental du siège social de l'organisme et, le cas échéant, les présidents des conseils départementaux auxquels l'organisme a adressé une déclaration de fonctionnement de toutes décisions relatives aux habilitations.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R225-39 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon