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Article D264-6

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.

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Article D264-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon