Aller au contenu principal

Article R233-19

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18 . Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2 . Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R233-19 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon