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Article R232-29

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14 , le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016

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Article R232-29 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon