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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 4 %

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Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.
    Nouvelle version :

    Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du Suppression : sixièmeAjout : cinquième alinéa de l'article L. 232-14Ajout : , le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du Suppression : tarif nationalAjout : plafond mentionné à l'article L. Suppression : 232-3Ajout : 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.