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Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements

Code de l'action sociale et des familles · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D232-20

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 . Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 11 mai 2007 au 1 juillet 2016
  3. Version en vigueur du 13 février 2005 au 11 mai 2007
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Article D232-21

Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont : 1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ; b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20 , la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ; 2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ; 3° Les couches, alèses et produits absorbants. Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l' annexe 3-1 . Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article D. 232-20 . Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement. II.-Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I. Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183 .

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
  2. Version en vigueur du 3 mai 2007 au 11 mai 2007
  3. Version en vigueur du 13 février 2005 au 3 mai 2007
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Article D232-22

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12 . Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2008 au 1 juillet 2016
  3. Version en vigueur du 11 mai 2007 au 20 novembre 2008
  4. Version en vigueur du 13 février 2005 au 11 mai 2007
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