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Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 , de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016

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Cartographie jurisprudentielle

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Article R232-13 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon