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Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6 , sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour : 1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ; 2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016

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Article R232-12 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon