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Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu

Code de l'action sociale et des familles · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R232-12

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6 , sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour : 1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ; 2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
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Article R232-14

Abrogé

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 mars 2016

La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

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  1. Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 mars 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007
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