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Article R262-8

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

Article R262-8 (version du 1 octobre 2006) — Lexorizon