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Version en vigueur depuis le 3 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2024

Les salariés mentionnés à l'article L. 433-2 se voient remettre par leur employeur un calendrier prévisionnel mensuel des jours de travail, huit jours avant le début du mois auquel il s'applique. Pour l'application du premier alinéa, chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions est considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d'heures effectuées. Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 .

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Article D281-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon