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Article R221-4

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental. Le président du conseil départemental communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R221-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon