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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.

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Article R223-21 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon