Aller au contenu principal

Article D264-12

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9 , ou à sa demande. Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région. Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D264-12 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon