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Article R224-17

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée. Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur. Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue de l'adoption défini à l' article 351 du code civil Les personnes agréées auprès desquelles un pupille de l'Etat est placé en vue de l'adoption en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R224-17 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon