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Article D226-3-4

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 octobre 2016

Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs : 1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ; 2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.

Article D226-3-4 (version du 1 juin 2011) — Lexorizon