Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci. Cet accompagnement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant. Il permet de vérifier l'adéquation de l'accueil avec le projet pour l'enfant. Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'urgence sont déterminées par le président du conseil départemental. L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l'enfant régulièrement et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans. L'accompagnement peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 août 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 octobre 2016 au 31 août 2023

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D221-22 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon