Aller au contenu principal

Article D262-57

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017

I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes : 1° La contribution de l'Etat ; 2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l' article L. 5423-25 du code du travail ; 3° (Abrogé) 4° Les recettes accidentelles et diverses. II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes : 1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ; 2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l' article L. 5133-8 du code du travail ; 3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale , par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ; 4° Les frais de fonctionnement du fonds ; 5° Les frais de procédure ; 6° Les dépenses accidentelles et diverses ; 7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.

Article D262-57 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon