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Article R223-11

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

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Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016

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Article R223-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon