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Section 2 : Projet éducatif

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R227-23

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 . Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006
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Article R227-24

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. Les personnes qui assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions. Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006
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Article R227-25

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° et au 5° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil. La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis. Il précise notamment : 1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ; 2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 3° Les modalités de participation des mineurs ; 4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; 5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ; 6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ; 7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 31 juillet 2020
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006
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