Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 avril 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2025

I.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports d'évaluation, mentionnés à l'article D. 312-200 , reçus tous les cinq ans conformément à l'article D. 312-204 , à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours après leur transmission. Les résultats des rapports d'évaluation publiés sont les suivants : 1° Une échelle de qualité qui indique le niveau atteint par la structure ; 2° Une extraction du rapport d'évaluation réalisée par la Haute Autorité de santé. Est également publiée une fiche d'identité de l'établissement ou du service. Pour chaque structure, les deux derniers résultats des rapports d'évaluation sont accessibles sur le site internet de la Haute Autorité de santé. II.-Au plus tard quatre mois après avoir communiqué les résultats des rapports d'évaluation à la Haute Autorité de santé, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 affichent de manière accessible dans leurs locaux la fiche synthétique des résultats de la dernière évaluation, réalisée par la Haute Autorité de santé et téléchargeable sur son site internet. Sur demande faite auprès du directeur de l'établissement ou du service, et selon des modalités précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 , l'usager ou son représentant peut consulter dans leur intégralité les rapports d'évaluation.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D312-200-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon