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Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, enrichi le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 et à la Haute Autorité de santé.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2007 au 1 février 2012

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Article D312-200 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon