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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 94 %
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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : LesSuppression : fondsAjout : conseils Ajout : départementaux sont autorisés à créer des traitements deSuppression : financementAjout : données Ajout : à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomieSuppression : mentionnéAjout : mentionnée à l'article L.Suppression : 232-21Ajout : 232-1Suppression : estAjout : etSuppression : placéAjout : deSuppression : sousAjout : l'aideSuppression : laAjout : socialeSuppression : tutelleAjout : prévueSuppression : duAjout : àSuppression : ministreAjout : l'articleSuppression : chargéAjout : L. Ajout : 231-4 . Ces traitements ont pour finalités : 1° L'évaluation de laSuppression : sécuritéAjout : situation Ajout : et des besoins des personnes âgées, ainsi que, le cas échéant, de leurs proches aidants, en vue de déterminer leur degré de perte d'autonomie, leur éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie, le contenu de leur plan d'aide et les évolutions de ces situations et besoins, ainsi que ceux, le cas échéant, de leurs proches aidants ; 2° L'évaluation de leurs ressources et, dans le cas de l'aide socialeAjout : à l'hébergement, Ajout : celles de leurs obligés alimentaires, en vue duSuppression : ministreAjout : calculSuppression : chargéAjout : de Ajout : leurs droits à l'allocation concernée ; 3° La notification desSuppression : personnesAjout : décisionsSuppression : âgéesAjout : relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement, Ajout : le paiement de l'une et l'autre de ces aides aux bénéficiaires ou aux services, établissements et prestataires intervenant à leur profit ; 4° Le suivi des interventions des services duSuppression : ministreAjout : conseilSuppression : chargéAjout : départemental Ajout : auprès desSuppression : collectivitésAjout : demandeursSuppression : territorialesAjout : et Ajout : des bénéficiaires ; 5° La facilitation des échanges avec d'autres conseils départementaux ou d'autres institutions nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs et Ajout : bénéficiaires ; 6° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ; 7° La réalisation duSuppression : ministreAjout : contrôleSuppression : chargéAjout : de Ajout : l'utilisation des prestations ; 8° La connaissance de la population des demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et des demandeurs et bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement à des fins de pilotage départemental ; 9° L'amélioration duSuppression : budgetAjout : parcours de santé des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, notamment dans le cadre de la méthode mentionnée à l'article L.Ajout : 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ; 10° La constitution d'échantillons statistiquement représentatifs prévue à l'article L. 232-21-2 , visant à rendre possible l'étude des situations et des parcours des personnes y compris lorsqu'elles changent de département.