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- Alinéa modifié. Ancienne version : La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives : 1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre : a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant : -la part à la charge des départements ; -la part à la charge du Fonds national des solidarités actives et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l' article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code ; b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ; 2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.Nouvelle version :
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives : 1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre : a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant : -Ajout : la part à la charge des départements ; -Ajout : la part à la charge du Fonds national des solidarités actives
Suppression : et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l' article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code; b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L.Suppression : 262-16Ajout : 843-1 ; 2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.