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Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016
Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an. Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur. Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
    Nouvelle version :

    L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an. Les Suppression : organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettentAjout : modèles Suppression : auxAjout : de Suppression : intéressésAjout : formulaire Suppression : uneAjout : de Suppression : attestationAjout : demande d'élection de domicile Suppression : dontAjout : et Suppression : leAjout : d'attestation Suppression : modèleAjout : de Suppression : estAjout : domicile Suppression : fixéAjout : sont Ajout : fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la Suppression : sécurité socialeAjout : santé et du ministre de l'intérieur. Suppression : CetteAjout : Le Suppression : attestationAjout : formulaire Ajout : de demande d'élection précise Ajout : l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée. L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organismeAjout : agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicileSuppression : , Ajout : et sa durée de validitéAjout : . Ajout : Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale etSuppression : , Suppression : leAjout : les Ajout : organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois. En cas Suppression : échéantAjout : d'acceptation de la demande d'élection de domicile, Suppression : l'énumérationAjout : les Suppression : desAjout : organismes Suppression : prestationsAjout : agréés Suppression : socialesAjout : mentionnés Suppression : pourAjout : à Suppression : lesquellesAjout : l'article Suppression : cetteAjout : L. Ajout : 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation Suppression : peutAjout : d'élection Suppression : êtreAjout : de Suppression : utiliséeAjout : domicile.