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Article R411-1

Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental de la cohésion sociale la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 30 mars 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 17 janvier 2009

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Article R411-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon