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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 décembre 2007 au 4 août 2011
Version en vigueur depuis le 4 août 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : celle
Ajout : première,
Ajout : deuxième et troisième sections
des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la
Suppression : circonscription
Ajout : section
intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la
Suppression : circonscription
Ajout : section
concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.