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Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007
Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18 . Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.
Cartographie jurisprudentielle
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