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I. ― Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré. II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 Suppression : sontAjout : consultent Suppression : autorisésAjout : chaque Ajout : année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à Suppression : consulterAjout : l'informatique, Ajout : aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés