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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 24 mai 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Ajout : dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de
décès
Ajout : et
de
Suppression : l'assuré
Ajout : sa
Ajout : prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire
ou au terme prévu
Suppression : par
Ajout : pour
le contrat
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : afin
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : compter
Ajout : demander
Suppression : de
Ajout : au
Ajout : bénéficiaire du contrat d'assurance sur
la
Suppression : réception
Ajout : vie
Ajout : de lui fournir l'ensemble
des pièces nécessaires au paiement
Ajout : . A réception de ces pièces
, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Suppression : Au-delà
Ajout : Plusieurs
Ajout : demandes
de
Suppression : ce
Ajout : pièces
Ajout : formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au-delà du
délai
Ajout : prévu au deuxième alinéa
, le capital non versé produit de plein droit intérêt au
Suppression : taux légal
Ajout : double
Suppression : majoré
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : taux
Suppression : moitié
Ajout : légal
durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au
Suppression : double
Ajout : triple
du taux légal.
Ajout : Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.