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Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 janvier 2016
Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8 , L. 112-10 , L. 113-15-2 , L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 , L. 132-30 et L. 132-31 , sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-15-2. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes : a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5 , les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ; b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 , les mots : " Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ; Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.