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Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 29 janvier 2014
Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64 , le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.