Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 8 novembre 2014
Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64 , le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.