Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 1 janvier 2009
Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies , 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.