Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 8 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services. En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur. Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque les agents mentionnés à l'article L.Ajout : Lorsqu'il
Suppression : 215-1
Ajout : est
Suppression : constatent
Ajout : constaté
qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre,
Suppression : ils
Ajout : les
Ajout : agents mentionnés au I de l'article L. 215-1
peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services. En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur. Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.