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Article L122-13

Version historique
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 1 juillet 2016

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.