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Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 novembre 2019
La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2 , ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11 , se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.