Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 133-9-2 . Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2 , ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11 , se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.