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Article R313

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 février 2008

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310 . Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Article R313 (version du 25 février 2008) — Lexorizon