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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Texte intégral

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

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